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23/01/2001 | FRANCE | N°98-44681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'association Hospitalisation à domicile (HAD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur,

Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'association Hospitalisation à domicile (HAD), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association Hospitalisation à domicile, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'infirmier par l'association Hospitalisation à domicile à compter du 3 septembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période écoulée entre septembre 1990 et mars 1992 et de congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui accorder des sommes inférieures à sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant qu'il n'est pas démontré que pendant la quatorzaine du 25 novembre au 8 décembre 1991, M. X... a effectué des heures supplémentaires que l'expert aurait omis de comptabiliser alors que ce dernier n'avait articulé aucune critique à l'encontre des relevés d'heures supplémentaires de M. X..., mais, au contraire, les avait retenus pour totaliser les heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, a constaté que le salarié avait effectué 156 heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 0801 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à domicile et l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, sont majorées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 78e heure de travail par quatorzaine ;

Attendu que, pour accorder à M. X... la somme de 2 754,40 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 275,44 francs à titre de congés payés y afférents, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de totaliser toutes les sommes réglées par l'employeur en contrepartie des heures effectuées et de retenir le calcul de l'expert qui avait tenu compte des heures supplémentaires de nuit et des heures supplémentaires du soir travaillées deux heures et payées quatre heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement double des deux heures effectuées en soirée a pour but de maintenir la qualité des soins apportés aux malades dans un laps de temps court de 20 à 22 heures, constitue une prime indépendante de la durée du travail et ne rémunère pas des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44681
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Durée du travail - Heures supplémentaires - Prime spéciale.


Références :

Code du travail L212-5
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à domicile, art. 0801

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2001, pourvoi n°98-44681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44681
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