Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1, alinéa 4, et D. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été admise au bénéfice des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins dix ans, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée et qu'à défaut pour la Caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit ;
Attendu que Maurice X..., victime le 16 décembre 1946 d'un accident du travail à la suite duquel il était invalide à 100 % avec assistance d'une tierce personne, étant décédé le 25 août 1997, Mme X..., qui avait durant tout ce laps de temps exercé les fonctions de tierce personne, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en invoquant la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'ordonnance attaquée se borne à relever que Maurice X..., à la suite de l'accident du travail, était atteint d'une double cécité survenue il y a plus de 50 ans et que la durée même de cette incapacité exclut qu'elle soit à l'origine directe du décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, et qu'il incombait à la Caisse des dépôts et consignations de rapporter la preuve que le décès de Maurice X... n'était pas imputable à l'accident du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer.