La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2001 | FRANCE | N°99-15981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2001, 99-15981


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 443-1, alinéa 4, et D. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été admise au bénéfice des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins dix ans, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'apprécia

tion de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 443-1, alinéa 4, et D. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où la victime d'un accident du travail avait été admise au bénéfice des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins dix ans, de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée et qu'à défaut pour la Caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit ;

Attendu que Maurice X..., victime le 16 décembre 1946 d'un accident du travail à la suite duquel il était invalide à 100 % avec assistance d'une tierce personne, étant décédé le 25 août 1997, Mme X..., qui avait durant tout ce laps de temps exercé les fonctions de tierce personne, a sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant en invoquant la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'ordonnance attaquée se borne à relever que Maurice X..., à la suite de l'accident du travail, était atteint d'une double cécité survenue il y a plus de 50 ans et que la durée même de cette incapacité exclut qu'elle soit à l'origine directe du décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, et qu'il incombait à la Caisse des dépôts et consignations de rapporter la preuve que le décès de Maurice X... n'était pas imputable à l'accident du travail, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er avril 1998, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Omer.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15981
Date de la décision : 18/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents ou maladies antérieures au 1er janvier 1947 - Indemnisation (loi du 18 juin 1966) - Décès survenu postérieurement au délai de révision - Droits du conjoint survivant - Conditions - Décès imputable directement à l'accident ou à la maladie - Présomption d'imputation - Portée .

Il résulte de l'article L. 413-5 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie. L'article L. 443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit que, dans cette hypothèse, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée et, qu'à défaut pour la Caisse d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.


Références :

Code de la sécurité sociale L413-5, L443-1 al. 4 et D443-1
Loi du 09 avril 1898 art. 19
Loi 66-419 du 18 juin 1966

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 01 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-03-28, Bulletin 1984, V, n° 130, p. 101 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-12-07, Bulletin 1988, V, n° 640, p. 409 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2001, pourvoi n°99-15981, Bull. civ. 2001 V N° 15 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 15 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award