Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1992 par la société Olymp en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1994 ;
Attendu que la société Olymp fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que procède à la suppression d'un emploi la société filiale qui fait assumer les fonctions exercées par le salarié licencié par un salarié de la société mère ; qu'en l'espèce, la société Olymp soutenait que les fonctions assumées par M. Y... avaient été, après son congédiement, momentanément exercées par M. Z..., salarié de la maison mère autrichienne, délégué pour épauler M. X... qui devait, à terme, supporter seul la charge des fonctions de M. Y... ; qu'en se bornant à relever, pour nier la réalité d'une suppression d'emploi, qu'il était établi qu'immédiatement après son congédiement le salarié avait été remplacé dans les fonctions qui étaient les siennes, sans rechercher si l'employeur avait procédé à une embauche ou, au contraire, avait affecté aux fonctions du salarié licencié un salarié de la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que l'employeur, s'il est tenu par le motif du licenciement énoncé dans la lettre adressée au salarié, n'est pas lié par les modalités de réorganisation de son entreprise dont il a pu faire état, en dehors de toute obligation, dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur qui licencie un salarié en raison de difficultés économiques à l'origine d'une suppression d'emploi peut décider d'affecter tel salarié plutôt que tel autre visé dans la lettre de licenciement aux fonctions exercées par celui qui a été licencié ; qu'en l'espèce, alors que la société Olymp avait annoncé dans la lettre de licenciement que les attributions de M. Y... seraient reprises par le salarié en charge de la direction technique de l'entreprise, à savoir M. X..., il résultait d'une note d'information adressée à la clientèle qu'au mois de décembre 1994 la direction commerciale était assurée par M. Z..., salarié délégué par la société mère de la société Olymp ; qu'en reprochant à la société Olymp de ne pas établir que les fonctions de M. Y... avaient été transférées sur la tête de M. X..., sans expliquer en quoi la circonstance qu'elles apparaissaient avoir été attribuées à M. Z... était de nature à induire que l'emploi de M. Y... n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'ayant constaté qu'un autre salarié avait été affecté, immédiatement après le licenciement, aux fonctions exercées par le salarié licencié, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé peu important que le salarié affecté sur le poste ait été un salarié de la société mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.