LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 24 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris, reçue le 30 juin 2000, dans une instance opposant M. X... à M. Y..., et ainsi libellée :
" Le terme d'homologation, dans les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, peut-il s'interpréter comme confiant à la Cour de Cassation un pouvoir juridictionnel ? ;
" L'absence de recours contre les décisions d'homologation satisfait-elle les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des spécificités de la matière ? " ;
Est d'avis que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, telles qu'elles sont interprétées par les juridictions qui y sont mentionnées, leur confèrent un pouvoir de pleine juridiction pour statuer sur l'action en responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'absence de recours contre leurs décisions n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS de répondre par l'affirmative aux deux questions posées.