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25/09/2000 | FRANCE | N°02-00011

France | France, Cour de cassation, Avis, 25 septembre 2000, 02-00011


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris, reçue le 30 juin 2000, dans une instance opposant M. X... à M. Y..., et ainsi libellée :

" Le terme d'homologation, dans les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, peut-il s'interpréter comme confiant à la Cour de Cassation un pouvoir juridictionnel ? ;

" L'absence de recours contre les dé

cisions d'homologation satisfait-elle les exigences de la Convention européenne...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 24 mai 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris, reçue le 30 juin 2000, dans une instance opposant M. X... à M. Y..., et ainsi libellée :

" Le terme d'homologation, dans les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, peut-il s'interpréter comme confiant à la Cour de Cassation un pouvoir juridictionnel ? ;

" L'absence de recours contre les décisions d'homologation satisfait-elle les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des spécificités de la matière ? " ;

Est d'avis que les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, telles qu'elles sont interprétées par les juridictions qui y sont mentionnées, leur confèrent un pouvoir de pleine juridiction pour statuer sur l'action en responsabilité d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'absence de recours contre leurs décisions n'est pas contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le double degré de juridiction en matière civile ne figurant pas au nombre des droits garantis par cette convention ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS de répondre par l'affirmative aux deux questions posées.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 02-00011
Date de la décision : 25/09/2000

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avocats aux Conseils - Responsabilité - Action en responsabilité - Procédure - Conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et suivants
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et suivants
ordonnance du 10 septembre 1817 art. 13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 25 sep. 2000, pourvoi n°02-00011, Bull. civ. 2000 AVIS N° 7 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 AVIS N° 7 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Teytaud, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:02.00011
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