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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Bouazza,

- B... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2

mai 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'OISE, l'un et l'autre sous l'acc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Bouazza,

- B... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 mai 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'OISE, l'un et l'autre sous l'accusation de complicité de violences mortelles aggravées et le second, de violences aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 175, 206, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Rachid B... et Bouazza Z... devant la cour d'assises après avoir dit irrecevables les demandes en annulation de pièces ;

" aux motifs que le juge d'instruction a, le 26 juin 1998, notifié aux parties l'article 175 du Code de procédure pénale, leur ouvrant un délai pour soulever les nullités éventuelles ; aucune demande n'a été effectuée en ce sens ; le 6 octobre 1998, le juge d'instruction rendait une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel dont la partie civile interjetait appel ;

aucune observation sur la régularité de la procédure n'était soulevée par les mis en examen devant la chambre d'accusation qui examinait la régularité de la procédure en application de l'article 206 du Code de procédure pénale ; il apparaît ainsi que les demandes en annulation de pièces, présentées ce jour après dépôt du supplément d'information alors que par deux fois les délais ont été ouverts et non utilisés, sont irrecevables comme faites hors le cadre prévu par les articles 175 et 206 du Code de procédure pénale ;

" alors que la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d'accusation statuant sur le règlement d'une procédure lorsqu'elle n'a pas statué sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement ; que tel était le cas en l'espèce où la chambre d'accusation, après requalification, statuait sur le règlement d'une procédure criminelle sans s'être déjà prononcée sur les moyens de nullité " ;

Attendu que le moyen par lequel les demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs exceptions de nullité irrecevables est inopérant, dès lors que la chambre d'accusation, par les motifs non repris au moyen, a examiné ces exceptions au fond ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants, 170, 206, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Bouazza Z... devant la cour d'assises de l'Oise après avoir écarté au fond le moyen tiré de l'irrégularité de sa garde à vue ;

" aux motifs que Bouazza Z... a soulevé des irrégularités entachant la notification des droits ; or, il ressort de la confrontation des énonciations des procès-verbaux cotés D 9/ 78 et D 9/ 79 que Bouazza Z... a été interpellé le 30 août 1994 à 6 heures 30 à son domicile et informé concomitamment et verbalement de son placement en garde à vue ; les droits des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale lui ont été notifiés à 6 heures 45 après une rapide vérification d'identité et de l'absence de tout autre occupant à son domicile ; iI n'y a eu ainsi aucun retard apporté à la notification des droits portant atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la mesure de garde à vue au cours de laquelle de surcroît Bouazza Z... n'a fourni aucun aveu ;

" alors que l'officier de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal D 9/ 38 que Bouazza Z... a été interpellé chez lui le 30 août 1994 à 6 heures 30 ; qu'après une visite sommaire de l'appartement, l'officier de police judiciaire l'a informé qu'il était placé en garde à vue à compter de son interpellation ; que son identité complète a alors été relevée et l'officier de police judiciaire a poursuivi ses investigations qui lui ont permis de découvrir un morceau de résine de cannabis sur lequel Bouazza Z... a été interrogé et a été informé qu'il y aurait une saisie et une mise sous scellé dans le cadre d'une procédure incidente ; que la poursuite des investigations n'amène la découverte d'aucun autre élément ; que le même procès-verbal porte la mention finale : " iI est six heures quarante-cinq " ; que le procès-verbal D 9/ 39 mentionne que le 30 août 1994 à 6 heures 45, l'officier de police judiciaire, étant au service, a fait comparaître Bouazza Z... et lui a notifié ses droits ;

que la procédure établit ainsi que mis en garde à vue au cours des investigations effectuées à son domicile, Bouazza Z... n'a pas été immédiatement informé de ses droits, mais ne l'a été qu'après l'achèvement des investigations et son transfert dans les locaux du service ; que les pièces du dossier ne font apparaître l'existence d'aucune circonstance insurmontable qui aurait interdit la notification immédiate des droits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater la nullité de la garde à vue " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que Bouazza Z... a été informé des droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale quelques minutes après son placement en garde à vue, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

Que celui-ci ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants, 170, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Rachid B... devant la cour d'assises de l'Oise après avoir écarté au fond le moyen tiré de la nullité de sa garde à vue ;

" aux motifs que Rachid B... prétend que sa garde à vue est irrégulière au motif qu'il n'aurait pas été avisé des motifs de son interpellation ; iI résulte de la pièce cotée D 9/ 46, alors au surplus que le Code de procédure pénale ne formule pas cette exigence, que l'audition de Rachid B..., qui a accepté de suivre les policiers, vise la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure ouverte contre X... du chef de violences en réunion ayant entraîné la mort et de coups et blessures volontaires en réunion ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal coté D 9/ 41 que Rachid B... a été interpellé à son domicile à 6 heures 20 le matin ; que si ce même procès-verbal mentionne que Rachid B... a été " invité " à suivre les fonctionnaires de police au service et a " accepté " de les suivre sans difficulté, le procès-verbal D 9/ 43 mentionne qu'à 7 heures 15, dans les locaux du service, Rachid B... a déclaré avoir déjà été informé de la durée de la garde à vue et de ses droits et qu'il n'était pas nécessaire d'avertir sa famille " présente lors de son interpellation " ; qu'il est ainsi établi par les pièces de la procédure que Rachid B... a été placé en garde à vue et en tout cas privé de sa liberté dès 6 heures 20 lors de son interpellation ; qu'il n'a cependant été avisé, selon les mentions du procès-verbal D 9/ 43 qu'à 7 heures 15 que cette mesure était prise à son encontre pour les nécessités de l'enquête diligentée pour violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que le retard ainsi porté à cette notification, qui pouvait être faite au moment même de l'arrestation, procède d'une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité qui en résultait ;

" et alors, d'autre part, que le visa de la commission rogatoire sur le procès-verbal et la présentation qui en a été faite au frère de Rachid B... qui a ouvert la porte du domicile aux enquêteurs ne sauraient suppléer l'information qui doit être faite sans délai à la personne arrêtée elle-même des raisons de son arrestation " ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte du procès-verbal relatif à l'interpellation de Rachid B... que les policiers ont invité ce dernier à les suivre en faisant état de la procédure ouverte du chef de violences en réunion ayant entraîné la mort et de violences volontaires en réunion, l'informant ainsi des motifs de son arrestation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 211, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de Rachid B... et Bouzza Z... devant la cour d'assises de l'Oise pour s'être rendus " co-respectivement complices " des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Francis Y... sans intention de la donner en ayant sciemment par aide ou assistance réciproque, facilité la préparation ou la consommation des faits, avec cette circonstance que ce crime a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;

" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que dans les scènes de violences collectives auxquelles ont participé les membres d'un groupe, chacun en raison de sa part active à l'action commune est co-auteur ou complice de l'infraction ayant entraîné des blessures ou la mort, même au cas où il aurait pu y avoir qu'un seul auteur du coup mortel et que l'auteur véritable reste inconnu (arrêt, p. 19) ; iI résulte de lourdes charges contre Rachid B..., Bouazza Z..., Victor A... et Frédéric X... d'avoir frappé Francis Y..., sans que l'on puisse déterminer le caractère mortel ou non des coups individuellement portés ; dans cette mesure, ils apparaissent chacun complice de l'autre dans l'action (arrêt, p. 21) ;

" alors, d'une part, qu'il n'y a de complicité qu'autant qu'il existe un fait principal punissable ; que l'arrêt attaqué qui renvoie tous les mis en examen devant la cour d'assises pour s'être " co-respectivement complices des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Francis Y... " " en ayant sciemment par aide ou assistance réciproque facilité la préparation ou la consommation des faits ", ne relève ainsi que des faits d'aide et d'assistance et aucun fait principal punissable ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de toute base légale au regard des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui relève qu'il existe contre les mis en examen de lourdes charges d'avoir frappé Francis Y... mais qu'en revanche aucun élément ne permet de déterminer si les coups portés par Rachid B... ou Bouazza Z... étaient mortels, ne pouvait, pour justifier le renvoi devant la cour d'assises, retenir la qualification de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Rachid B... et Bouazza Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83346
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83346
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