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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Mehmet,

1)- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25

janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Mehmet,

1)- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

2)- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 18 avril 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE, sous l'accusation d'homicide volontaire aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de articles 6 l et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 114 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la chambre d'accusation (arrêt du 25 janvier 2000) a décidé que la procédure était régulière, aux motifs qu'aux termes de l'article 83, dernier alinéa du Code de procédure pénale, les désignations des juges d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; que, dès lors, n'intéressant pas le droit des parties, celles-ci ne peuvent en discuter ni la régularité, ni l'existence ; que le rapprochement effectué en début d'information, alors qu'aucune personne n'était mise en examen, entre deux procédures ouvertes, l'une au cabinet du juge d'instruction, M. A..., l'autre au cabinet du juge d'instruction, M. C..., des chefs d'assassinat, à la suite de la découverte de deux hommes, l'un à Podensac le 11 Juin 1996, l'autre à Merignac le 30 Juin 1996, tués dans les mêmes circonstances et ayant la même origine ethnique, justifiait une coordination des investigations ; que ce rapprochement, qui s'inscrivait dans le cadre d'une bonne administration de la justice, ne constituait qu'une hypothèse de travail ; que Mehmet B... a été interpellé et mis en examen dans le cadre de la seule procédure ouverte au cabinet de M.
A...
; qu'il n'a été interrogé que sur les éléments de ce dossier régulièrement mis à la disposition de son avocat dans les termes de l'article 114 du Code de procédure pénale ; qu'il n'établit pas en quoi il y a eu rupture du principe de l'égalité des armes, défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe qui, par ailleurs, n'est pas applicable aux juridictions d'instruction dont la décision ne préjuge en rien de la culpabilité ;

" alors, d'une part, que si la désignation d'un juge adjoint en raison de la gravité ou de la complexité de l'affaire est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, en revanche, la désignation d'un juge adjoint pour coordonner les investigations entre deux dossiers d'information, distincts mais liés, motif non prévu par l'article 83 du Code de procédure pénale, est entachée d'excès de pouvoir et devait être annulée ;

" alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse particulière où deux juges d'instruction chargés d'instruire deux affaires distinctes, sont désignés pour instruire conjointement les deux dossiers en raison des liens pouvant exister entre ces deux affaires, et pour pouvoir coordonner leurs investigations, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense imposent que la partie mise en examen et son conseil puissent avoir accès, comme le ministère public, aux deux dossiers d'information " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Mehmet B... a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, au motif que l'adjonction d'un second juge au juge saisi de l'information dans laquelle l'intéressé est mis en examen, en vue d'une coordination des investigations des deux magistrats, chacun ayant été initialement désigné pour instruire sur des faits distincts d'homicides volontaires, n'est pas justifiée par la gravité et la complexité de l'affaire ; que cette co-désignation, par ordonnance du président du tribunal, résulte d'un excès de pouvoirs, et méconnaît l'exigence d'un procès équitable ;

Attendu que, pour rejeter ce grief, la chambre d'accusation retient que, selon l'article 83 du Code de procédure pénale, les désignations de juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ; qu'elle ajoute que Memeth B... a été interpellé et mis en examen dans le cadre d'un seul dossier, dont tous les éléments ont été mis à la disposition de son avocat ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 6 de la Convention précitée et 83 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-2 et 221-3 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation (arrêt du 18 avril 2000) a prononcé la mise en accusation de Mehmet B... et l'a renvoyé devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à Ibrahim X... avec la circonstance que ce meurtre a été commis avec préméditation ou guet-apens ;

" alors que l'arrêt de mise en accusation ne comporte aucun motif de nature à caractériser la préméditation ou le guet-apens " ;

Attendu qu'à supposer même que l'arrêt attaqué ait omis de caractériser la circonstance de préméditation ou de guet-apens, les charges retenues contre Mehmet B... n'en constituent pas moins le crime d'homicide volontaire justifiant son renvoi devant une cour d'assises ;

Que le moyen est dès lors inopérant ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et, que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83316
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Désignation par le président du tribunal - Ordonnance - Acte d'administration judiciaire.


Références :

Code de procédure pénale 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83316
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