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26/07/2000 | FRANCE | N°00-83307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 2000, 00-83307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abderrahmane,

- Y... Nacim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS spécialement composée, sous l'accusatio

n de vol avec armes en relation avec une entreprise de terrorisme et délits connexes ;

Joig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Abderrahmane,

- Y... Nacim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS spécialement composée, sous l'accusation de vol avec armes en relation avec une entreprise de terrorisme et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont dès lors irrecevables ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Farge, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83307
Date de la décision : 26/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2000, pourvoi n°00-83307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83307
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