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27/04/2000 | FRANCE | N°98-40044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société National bank of Kuwait (international) PLC, dont le siège est 13, Georges Y..., London W1H 5PB (Angleterre),

2 / de la société National bank of Kuwait France, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

4 / du Groupement des assura

nces de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la société National bank of Kuwait (international) PLC, dont le siège est 13, Georges Y..., London W1H 5PB (Angleterre),

2 / de la société National bank of Kuwait France, dont le siège est ...,

3 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

4 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris et du Groupement des assurances de la région parisienne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés National bank of Kuwait (International) PLC et National bank of Kuwait France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par délibération en date du 4 septembre 1987, le conseil d'administration de la société Frab-Bank international, aux droits de laquelle vient la société National bank of Kuwait, a nommé M. X... en qualité de directeur général ; que M. X... a démissionné de son mandat social au mois de novembre 1994, avec effet au 30 juin 1995 ; que, prétendant avoir été lié à la société par un contrat de travail du 4 au 30 septembre 1987, puis du 25 novembre 1994 au 30 juin 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de son action, alors, selon le moyen, premièrement, que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social se trouve, en l'absence de convention contraire, suspendu de plein droit pendant l'exercice de ce mandat ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté d'abord que le contrat de travail conclu entre la société Frab-Bank International et M. X..., contrat de travail dont l'existence était dans son principe établie par les lettres des 24 septembre 1987 et 19 juin 1988, émanant successivement de ladite société puis de la société National bank of Kuwait, venue à ses droits, et au demeurant reconnue par cette dernière dans ses conclusions, avait toujours été absorbé par le mandat social auquel il avait accédé, ensuite que M. X... avait démissionné de son poste de directeur général le 24 novembre 1994, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir ultérieurement du contrat de travail qu'il avait précédemment conclu, alors qu'il ressortait de ses constatations que ledit contrat n'avait été que suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social et avait repris son cours à la cessation de celui-ci ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que l'employeu r qui procède à un licenciement, doit respecter le préavis applicable ou, à défaut, verser au salarié une indemnité compensatrice ;

qu'il est constant, en l'espèce, que la société National bank of Kuwait, venant aux droits de la société Frab-Bank international, a adressé, le 24 novembre 1994, une lettre à M. X... dans laquelle elle prenait acte de sa démission de directeur général au 30 juin 1995, tout en lui précisant qu'elle le dispensait à compter du 1er décembre 1994, de l'exécution de son préavis, lequel ne pouvait être dû qu'au titre de son contrat de travail ; qu'il en résultait qu'en l'absence d'une démission non équivoque de M. X... de ses fonctions salariées, la société National bank of Kuwait n'avait pu le dispenser de l'exécution dudit préavis, qu'après avoir procédé à son licenciement, ce qui impliquait nécessairement que son contrat de travail avait repris son cours après avoir été suspendu ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir cependant admis la réalité du contrat de travail conclu par les parties, relevé que les lettres des 24 septembre 1987 et 19 juin 1988 adressées par la société National bank of Kuwait à M. X... y faisaient référence et précisaient qu'il pouvait être résilié avec un préavis réciproque de six mois, et constaté que le préavis en cause n'avait pas été exécuté, la cour d'appel n'a de nouveau pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles L. 122-1 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le versement d'un salaire est de nature à établir l'existence du contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de M. X..., si le fait que la société National bank of Kuwait ait adressé à celui-ci le 27 janvier 1995 un bulletin de salaire mentionnant sa qualité de directeur général salarié, ainsi que les

indemnités compensatrices de préavis et de congés payés qui lui étaient dues, n'était pas susceptible d'établir que M. X... avait été lié à cette société par un contrat de travail postérieurement à la cessation de son mandat social, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, quatrièmement, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant que le versement par la société National bank of Kuwait à M. X... d'une indemnité compensatrice de préavis ne correspondait en fait qu'à un avantage résultant de son mandat social, sans cependant faire état à cet égard d'aucun fait permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été nommé mandataire social à compter du 1er octobre 1987, sans qu'aucun contrat de travail antérieur ne l'ait lié à la banque du 4 au 30 septembre 1987 ; qu'ensuite, et nonobstant les termes des correspondances adressées par la banque à l'intéressé et des documents qu'elle lui a remis, elle a, par une décision motivée, constaté que M. X... n'avait exercé aucune fonction technique se différenciant du mandat de directeur général dans un lien de subordination envers la banque, en sorte que le contrat de travail invoqué constituait une fiction ; qu'enfin, la cour d'appel a considéré, en l'absence de tout acte émanant des parties, que les circonstances de la démission de M. X... de son mandat social, excluaient l'existence d'un contrat de travail postérieur à cette démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40044
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-40044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40044
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