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27/04/2000 | FRANCE | N°98-21131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-21131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderaman X..., demeurant cité 880, logement Bloc 23 Dar El Beida, Oran (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siégeant à Thionville, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderaman X..., demeurant cité 880, logement Bloc 23 Dar El Beida, Oran (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siégeant à Thionville, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple, huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu en 1955 ;

Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce qu'il statue sur pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siègeant à Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21131
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, siégeant à Thionville, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-21131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21131
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