AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., demeurant ...,
2 / Mme Véronique X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 / de la société Maçonnerie Costa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 78390 Bois d'Arcy,
2 / de la société Architecture et construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
4 / de M. Pascal Z..., demeurant ...,
5 / de la société civile immobilière (SCI) Itac, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF et de la SCI Itac, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Maçonnerie Costa, Architecture et construction, la compagnie Winterthur et M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 1642-1 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juillet 1998), qu'en 1991, les époux Y... ont acquis de la société civile immobilière ITAC (SCI), assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement ; que la SCI a chargé divers entrepreneurs de la réalisation de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte ; qu'ayant constaté les désordres, et notamment l'impraticabilité de l'escalier intérieur, les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice le vendeur et son assureur, qui ont exercé des recours contre les constructeurs ;
Attendu que pour écarter la demande des époux Y..., tendant à l'indemnisation du préjudice provenant des vices affectant l'escalier, l'arrêt retient que les graves défauts constatés étaient manifestes dès l'occupation des lieux et ne pouvaient être qualifiés de vices cachés engageant la responsabilité décennale des constructeurs, la remise en état de cet ouvrage devant être demandée dans le délai de l'article 1792-6 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des époux Y..., sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, expressément visé dans l'assignation, était dirigée contre le vendeur et non contre les constructeurs, sans rechercher, au besoin d'office, si l'action n'avait pas été introduite dans l'année ayant suivi la date à laquelle le vendeur pouvait être déchargé des vices apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les époux Y... mal fondés en leurs demandes relatives à la réfection de l'escalier et à leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 24 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Itac et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Itac et de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.