AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Espace habitat construction, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société HLM Espace habitat construction, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 février 2000, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société HLM Espace habitat construction, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 juin 1998, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société HLM Espace habitat construction du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société HLM Espace habitat construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HLM Espace habitat construction à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.