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27/04/2000 | FRANCE | N°98-20454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-20454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de Mme Martine Y..., demeurant ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- de Mme Martine Y..., demeurant ... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris a fait pratiquer par acte du 8 novembre 1994 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X..., qui a été dénoncée le 16 novembre suivant au débiteur par acte d'huissier de justice signifié à domicile avec remise en mairie ; que M. X... a invoqué la nullité de l'acte de dénonciation ;

Attendu que, pour déclarer bonne et valable la saisie-attribution, l'arrêt se borne à énoncer que "la dénonciation de la saisie-attribution doit être considérée comme satisfaisant aux dispositions des articles 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'huissier instrumentaire a très clairement indiqué que la vérification du domicile avait été faite, l'acte ayant été signifié au ..., qui est bien l'adresse des intéressés, que personne n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, qu'il l'avait déposé en mairie d'Argenteuil, que les formalités édictées à l'article 658 avaient été effectuées le 17 novembre 1994" ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater les diligences faites par l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Banque nationale de Paris (BNP) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20454
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-20454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20454
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