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27/04/2000 | FRANCE | N°98-20270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-20270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de M. Jean A..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel X..., domicilié ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ... Gare,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de M. Jean A..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel X..., domicilié ...,

2 / de M. Michel X..., demeurant ... Gare,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme B..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1997), que lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., Z...
Y... a contesté l'évaluation de la récompense due par M. X... à la communauté du chef de la vente d'un immeuble construit au moyen de deniers communs sur un terrain appartenant en propre à l'époux ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, qui, notamment, l'a déboutée de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de l'immeuble, d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions subsidiaires au fond présentées le 27 avril 1993, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a d'office déclaré irrecevables ces conclusions sans avoir invité les parties à se prononcer sur ce moyen ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles afférentes aux droits de la défense ; 2 ) que, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions signifiées le 27 avril 1993 les déclarer irrecevables à partir du moment où elles contenaient des moyens, le second étant présenté à titre subsidiaire ; qu'ainsi la méconnaissance des termes du litige étant caractérisée, s'ensuit une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il ressort de la motivation même des conclusions du 27 avril 1993 qu'à titre subsidiaire était sollicitée une mesure d'expertise d'un immeuble, laquelle mesure s'avérait indispensable pour établir le montant réel de la liquidation de la communauté ; que la circonstance que par rapport à ce moyen, dans le dispositif, Mme Y... ait demandé à la cour d'appel de lui allouer l'entier bénéficie de ses écritures de première instance apparaît sans emport à partir du moment où la demande ressortait suffisamment des motifs et qu'un moyen spécifique était articulé dans les conclusions d'appel, étant de plus observé qu'une demande peut ressortir des seuls motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions, Mme Y... demandait à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur l'instance civile en l'état d'une procédure pendante devant la juridiction pénale et, à titre subsidiaire, au fond, qu'il lui soit alloué le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de provoquer préalablement un débat contradictoire sur ce point, a à bon droit relevé d'office, pour défaut d'énonciation de moyens, l'irrecevabilité des conclusions en ce qu'elles tendaient au fond à l'infirmation du jugement sans que puisse suppléer à cette absence de moyens l'articulation, dans le corps des écritures, de la demande d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20270
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-20270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20270
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