AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section G), au profit de M. Yves Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui avait pris le parti d'abandonner son projet pour revendre avec un bénéfice particulièrement substantiel le terrain qu'il venait d'acquérir, n'établissait pas que le projet de M. Y... se serait heurté à un refus de l'Administration puisqu'il n'avait pas effectué le dépôt de la demande de permis de construire préparée par son architecte et qu'en ce qui concernait l'obligation de conseil, il convenait de relever que M. X... était particulièrement bien informé des difficultés pouvant se poser, par les soins de son architecte, qui avait suscité diverses réunions en sa présence avec l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, par ailleurs ingénieur des travaux publics de l'Etat et chef du service de la direction départementale de l'Equipement responsable de l'élaboration et de la révision du plan d'occupation des sols, et que, n'ayant pas signifié à M. Y... l'interruption de sa mission, son approbation des travaux de celui-ci et de la rémunération correspondante était présumée acquise contractuellement, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans dénaturation, abstraction faite de motifs surabondants, que M. X... demandait en vain la résolution du contrat d'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.