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27/04/2000 | FRANCE | N°98-20187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-20187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Priska X...,

2 / Mme Y... Bores, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit du trésorier principal de Pointe-à-Pitre, pris ès qualités de comptable du Trésor public, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société civile immobilière (SCI) Gravic, dont le siège est ..

. ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Priska X...,

2 / Mme Y... Bores, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit du trésorier principal de Pointe-à-Pitre, pris ès qualités de comptable du Trésor public, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de la société civile immobilière (SCI) Gravic, dont le siège est ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Pointe-à-Pitre, de Me Garaud, avocat de la SCI Gravic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée à leur encontre par le trésorier principal de Pointe-à-Pitre, les époux X... ont, par conclusions déposées le 12 juin 1995, sollicité le sursis à l'adjudication, fixée au 15 juin 1995, en se prévalant de l'inexistence, par le fait de la prescription, de la créance alléguée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de l'inobservation du délai prévu par l'article 703, alinéa 1er, du Code de procédure civile était dans le débat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Pointe-à-Pitre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20187
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 27 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-20187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20187
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