AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Priska X...,
2 / Mme Y... Bores, épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit du trésorier principal de Pointe-à-Pitre, pris ès qualités de comptable du Trésor public, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de la société civile immobilière (SCI) Gravic, dont le siège est ... ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Pointe-à-Pitre, de Me Garaud, avocat de la SCI Gravic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière exercée à leur encontre par le trésorier principal de Pointe-à-Pitre, les époux X... ont, par conclusions déposées le 12 juin 1995, sollicité le sursis à l'adjudication, fixée au 15 juin 1995, en se prévalant de l'inexistence, par le fait de la prescription, de la créance alléguée ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable comme tardive ;
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de l'inobservation du délai prévu par l'article 703, alinéa 1er, du Code de procédure civile était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Pointe-à-Pitre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.