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27/04/2000 | FRANCE | N°98-11739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-11739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., épouse Y...,

2 / l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Alpes de Haute-Provence, prise en sa qualité de curateur d'Etat de Mme X..., dont le siège est 39, boulevard Victor Hugo, BP n° 75, 04003 Digne Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société d'HLM Logement et gestion immobilière pour la régi

on méditerranéenne (Logirem), dont le siège est 111, boulevard National, 13003 Marseille,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., épouse Y...,

2 / l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Alpes de Haute-Provence, prise en sa qualité de curateur d'Etat de Mme X..., dont le siège est 39, boulevard Victor Hugo, BP n° 75, 04003 Digne Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société d'HLM Logement et gestion immobilière pour la région méditerranéenne (Logirem), dont le siège est 111, boulevard National, 13003 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... et de l'Union départementale des associations familiales des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Gatineau, avocat de la société d'HLM Logirem, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1996) et les productions, qu'une ordonnance de référé, rendue le 11 avril 1995 dans une instance opposant la société HLM Logirem (la société) à Mme X..., représentée par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Alpes de Haute-Provence, a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société à Mme X..., autorisé l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci à payer à la société une certaine somme provisionnelle au titre des loyers, charges et droit au bail ; qu'un jugement du juge des tutelles du 2 juin 1995 a placé Mme X... sous le régime de la curatelle et a désigné l'UDAF en qualité de curateur, avec mission de percevoir les revenus de la personne protégée et de régler ses dépenses ; que, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé interjeté par la société, l'arrêt a confirmé cette décision à l'exception de la disposition concernant la provision dont elle a augmenté le montant ; que Mme X..., et l'UDAF qui n'avait pas été attraite devant la cour d'appel, se sont pourvues contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par Mme X... :

Attendu que la société soutient que le pourvoi de Mme X... est irrecevable, celle-ci n'ayant pas constitué avoué ni conclu devant la cour d'appel ;

Mais attendu que Mme X... est partie à l'arrêt et que celui-ci prononce une condamnation à son encontre ;

D'où il suit que son pourvoi est recevable, en application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par l'UDAF :

Attendu que la société conteste la recevabilité du pourvoi du curateur en soutenant que celui-ci, intervenant accessoire, n'a ni intérêt, ni qualité à agir ;

Mais attendu que le pourvoi tend à voir déclarer nulle la procédure d'appel, faute par la société d'avoir porté l'acte d'appel à la connaissance du curateur, investi d'un pouvoir de représentation de Mme X... pour le règlement des loyers et accessoires ;

D'où il suit que l'UDAF a qualité et intérêt à se pourvoir et que son pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et l'UDAF font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur de Mme X..., l'UDAF de Haute-Provence, désignée à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Digne du 2 juin 1995 plaçant Mme X... sous le régime de la curatelle, et que celui-ci ait pu assister Mme X... pendant l'instance d'appel (violation de l'article 510-2 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... qui, bien qu'assignée à personne devant la cour d'appel, n'a pas conclu, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen de nullité pris du défaut de signification au curateur de la déclaration d'appel ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi par les mentions de l'arrêt, ni par les pièces de la procédure qu'avant l'expiration du délai d'appel, le jugement portant ouverture de la curatelle était opposable à la société ou que celle-ci en avait connaissance ; qu'à défaut pour l'UDAF d'en justifier, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'UDAF des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et de l'UDAF des Alpes de Haute-Provence ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Logirem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11739
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la recevabilité) CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Majeur protégé n'ayant pas constitué avoué mais ayant été partie à l'arrêt qui prononce condamnation à son encontre - Curateur du majeur protégé investi d'un pouvoir de représentation ayant ainsi intérêt.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-11739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11739
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