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19/04/2000 | FRANCE | N°99-84740

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2000, 99-84740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GUY LESOURD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13éme chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pou

r agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GUY LESOURD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13éme chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal abrogé, 222-21, 222-22, 222-27, 222-28-2°, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 al. 1 du Code pénal, 378 et 379 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exercé des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la mineure de 15 ans, Y..., née le 22 novembre 1983, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur elle ;

"aux motifs qu'avaient seules été retenues contre lui les atteintes sexuelles sur la mineure de 15 ans Y..., sur laquelle il avait autorité, commises à Puyricard en 1993 ; que les seules déclarations de X... confirmées lors des débats devant la Cour, qui reconnaît avoir, une seule fois, à Puyricard en août 1993, à son réveil alors que sa main se trouvait sur le sexe de la jeune Malvina, participé activement et sciemment à sa masturbation, suffisent à établir le délit qui lui est reproché ; que les agissements délictueux dont X... ne semble pas avoir mesuré la gravité n'avaient pas été suffisamment sanctionnés par le tribunal ; que, compte tenu de l'extrême gravité de ces faits, leur évidente répercussion sur la mineure et sur la personnalité de leur auteur, la Cour estimait devoir, par réformation du jugement entrepris, condamner X... à la peine de deux années d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, sous obligation de soins, de réparer le dommage causé par l'infraction et de ne pas entrer en relation de quelque manière que ce soit avec la victime et sa famille ;

"alors, d'une part, que le juge pénal ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans sa décision, toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables ; qu'aucune des éno nciations de l'arrêt attaqué ne caractérise la violence, la contrainte, la menace ou la surprise dans les atteintes sexuelles qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, d'autre part que, s'agissant de la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, les juges du fond sont tenus de constater l'existence d'un lien de droit ou de fait caractérisant cette autorité ; que, faute de l'avoir fait en l'espèce, la d éclaration de culpabilité retenant la circonstance aggravante d'autorité est illégale ;

"alors, de troisième part que, lorsque la mère est décédée, la qualité d'ancien mari de celle-ci ne confère à celui-ci aucune autorité, ni de droit ni de fait, sur les enfants de cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt at taqué que Z..., mère de Y..., était décédée le 7 mars 1990; que, par ailleurs, il résulte du dossier que, postérieurement à ce décès, Y... et sa soeur A... sont revenues vivre chez leur père, R..., à compter du 24 mars 1990 et qu'elles n'ont passé qu'un week-end chez la grand-mère du prévenu courant août 1993 ; que, dès lors, la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'existait pas et que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors enfin, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que le fait que le prévenu ne semble pas avoir mesuré la gravité des faits ne constitue pas une motivation suffisante pour justifier la peine d'emprisonnement ferme qui lui a été infligée alors surtout que les juges d'appel n'ont pas pris la peine de s'expliquer ni sur les répercussions qu'auraient eues les faits sur la jeune Y..., ni sur la personnalité du prévenu, et que l'interdiction qui lui était faite d'entrer en relation avec la victime et sa famille était suffisante" ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève que Y... a déclaré, de façon crédible, qu'alors qu'elle dormait dans le même lit que le prévenu, qui l'avait sous sa garde, elle avait été réveillée par des attouchements pratiqués sur son sexe par celui-ci ; que les juges ajoutent que X... a reconnu s'être livré, une seule fois, en août 1993, à de tels agissements sur la personne de la mineure de quinze ans ; qu'ils estiment enfin que l'extrême gravité des faits, leur répercussion évidente sur la mineure et la personnalité de l'auteur justifient la peine prononcée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'atteinte sexuelle a été commise par surprise, par une personne ayant autorité sur la victime, et qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84740
Date de la décision : 19/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2000, pourvoi n°99-84740


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84740
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