Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-30.392 et 97-30.393 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Pontoise, a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... situé ... (Val-d'Oise), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Trading et Consulting Services, de la SARL Bac Plus, de la SARL Total computer solutions et de la SARL BJ Plus, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;
Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses au domicile de M. et Mme X... susceptible de contenir des documents illustrant la fraude présumée, le président du tribunal énonce que M. X... déclare être salarié de la société Total computer solutions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi le domicile d'un salarié, sans autre précision, serait susceptible de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi à l'encontre de cette société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juillet 1997, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.