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01/03/2000 | FRANCE | N°97-82281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2000, 97-82281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mario,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9 ème chambre, en date du 18 mars 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'e

mprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mario,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9 ème chambre, en date du 18 mars 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal (ancien), 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario Y... coupable d'escroquerie ;
" alors, d'une part, que les manoeuvres frauduleuses ne sont constitutives de l'escroquerie que si elles ont déterminé la remise de la chose ; qu'en l'espèce il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que c'est le prix très avantageux proposé par M. X... qui a déterminé la société Sovarex à conclure le contrat de vente du 20 juin 1991 ; qu'en retenant, pour statuer ainsi, que Mario Y... était l'un des dirigeants de la société fictive Moxtir, laquelle était censée fournir la marchandise, et qui avait conclu le 6 avril 1991 avec la société Saas Internationale un contrat instituant celle-ci agent général dans différents pays, sans expliquer en quoi ces éléments avaient été déterminants de la conclusion du contrat entre les société Saas et Sovarex, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond et des pièces de la procédure que M. X... a obtenu le transfert du crédit documentaire par la Sovarex au profit de la société Saas dès le 26 juin 1991 ; que le fait, à le supposer établi, que Mario Y... ait, courant juillet 1991, affirmé faussement à M. Z... que le chargement de la marchandise était en cours, n'était pas constitutif du délit d'escroquerie, dès lors que cette affirmation n'a eu aucune influence sur le transfert du crédit documentaire, qui était déjà réalisé ; que, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors, enfin, qu'il résulte encore des constatations des juges du fond que la liste de colisage prétendument établie par Mario Y... n'a nullement permis d'obtenir le versement des fonds par les banques ; qu'au contraire, la cour d'appel a expressément constaté qu'il n'était pas établi que Mario Y... ait personnellement fabriqué les faux documents dont la production à la banque a déterminé la remise des fonds, et en ait fait usage ;
qu'en retenant, pour statuer ainsi, que la confection et la production de ces faux documents résultaient d'un concert frauduleux entre tous les participants à l'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Agroinitiativa a acheté, le 11 juin 1991, à la société Sovarex, 12. 500 tonnes de sucre payables au moyen d'un crédit documentaire ; que la société Sovarex, pour satisfaire à ses engagements, a procédé à l'acquisition, le 27 juin 1991, de cette marchandise, auprès de la société Saas Internationale ; que cette marchandise était censée être fournie par la société panaméenne Moxtir et transportée par la société panaméenne Fairchild Shipping, ces deux opérations devant être contrôlées par la société Control and Survey ; que la marchandise s'est avérée en réalité inexistante, les sociétés Saas Internationale, Moxtir, Fairchild Shipping et Control and Survey, liées entre elles selon des modalités diverses, constituant en fait des entreprises fictives ; que le paiement de la marchandise a été effectué au moyen d'un crédit documentaire, transféré par Agroinitiativa à Sovarex, puis, le 26 juin 1991, par Sovarex à Saas Internationale ; que la mise à disposition de ce crédit documentaire, subordonnée à la production d'une facture commerciale, d'un certificat d'assurance, d'un connaissement maritime et de certificats d'inspection a été réalisée suite à la production de faux documents auprès de la Banque Française du commerce extérieur (BFCE), banque de Saas Internationale ; que deux versements de 3 000 419 dollars et 384 00 dollars, ont été effectués le 29 juillet 1991 au bénéfice respectif de Moxtir et de Saas Internationale ; que les dirigeants de ces sociétés, parmi lesquels Farid X..., dirigeant de Saas Internationale et agent général de Moxtir pour l'Europe et l'Amérique du Sud, entre autres, ont été déclarés coupables notamment d'escroquerie ;
que Mario Y..., vice-président de la société Moxtir, a, sur opposition au jugement de condamnation rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Paris le 8 juillet 1992, été déclaré coupable d'escroquerie, faux et usage par jugement du 18 octobre 1995, frappé d'appel ;
Attendu que, pour déclarer Mario Y... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu ne contestait pas les faits d'escroquerie commis au préjudice d'Agroinitiativa, mais seulement son implication dans ces faits, retient que la BFCE avait refusé dans un premier temps de transférer le crédit documentaire au motif que le connaissement initialement fourni par le prévenu ne remplissait pas les conditions requises ; qu'il énonce que Mario Y..., sur appel téléphonique de Farid X..., s'est engagé à fournir un nouveau connaissement ; que les juges ajoutent que, à la suite d'un nouvel appel de Farid X..., qui ne parvenait pas à rédiger ce nouveau document, Mario Y... a dépêché à Rio de Janeiro, le fondé de pouvoir de la société Fairchild Shipping, Mauricio A..., qui a remis à l'établissement bancaire un connaissement comportant toutes les mentions requises ;
qu'ils relèvent enfin, qu'abstraction faite de ce qu'il n'est pas établi que Y... ait personnellement fabriqué et fait usage des faux documents visés à la prévention, leur confection et leur production, qui ont déterminé la remise des fonds, résultent d'un concert frauduleux organisé entre tous les participants à cette escroquerie ; qu'ils concluent que l'ensemble des faits visés à la prévention sous les qualification de faux et d'escroquerie constitue en réalité le seul délit d'escroquerie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mario Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
" alors que, en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à faire référence au " rôle déterminant " joué par le demandeur dans la commission de l'infraction et au montant de la somme escroquée, sans motiver son choix en fonction de la personnalité de Mario Y... qui n'avait jamais été condamné, n'a pas satisfait aux exigences de cette motivation spéciale " ;
Attendu que, pour condamner Mario Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé le montant de la somme escroquée, énonce que le prévenu a joué un rôle déterminant dans une délinquance organisée et internationale, nécessitant la mise en oeuvre de moyens frauduleux multiples préparés sur une longue période ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Shumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82281
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9 ème chambre, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-82281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.82281
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