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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tradifrance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. B

rissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tradifrance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Tradifrance, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1989 en qualité de chauffeur routier ;

qu'il a été licencié par lettre notifiée le 27 janvier 1994 alors qu'il se trouvait en congé de longue maladie depuis le 17 juillet 1993 ;

qu'estimant le licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tradifrance fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer une somme de 60 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'employeur ou au salarié et qu'il appartenait au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, présentant apparemment ce caractère, invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en ayant fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée, quand le salarié, qui n'avait pas conclu en appel, n'avait fourni aucun élément et en n'ayant procédé elle-même à aucune recherche, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer le salarié invoquées par l'employeur pour justifier le licenciement n'étaient pas établies et ainsi procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Tradifrance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993 et un rappel d'indemnité pour la période courant de son embauche à 1992, alors que les primes annuelles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en ayant inclus les primes de Noël dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait discuté l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Tradifrance fait enfin grief à l'arrét de l'avoir condamnée à payer au salarié licencié une somme au titre de la prime de Noël prorata temporis, alors que, quelle que soit la taille de l'entreprise, un avantage accordé une seule fois à un seul salarié en fonction de sa présence dans l'entreprise au cours de I'année écoulée n'est ni général, ni constant, ni fixe et ne peut donc pas constituer un usage obligatoire (violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un usage concernant le versement prorata temporis de la prime de Noël, la cour d'appel a légalement jusitifé sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tradifrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tradifrance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45904
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45904
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