AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Caligrafic, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 décembre 1990 en qualité de directeur technico-commercial par la société Caligraphic (dont il était actionnaire minoritaire), a été licencié le 10 novembre 1993 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1997) de n'avoir pas sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance dont était saisie la juridiction commerciale ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et sans inverser la charge de celle-ci, que le salarié avait dénigré son employeur tant auprès d'un important fournisseur qu'auprès d'un administrateur de la société et des salariés de celle-ci, qu'il avait tenté de débaucher des salariés au profit d'une société concurrente qu'il se proposait de créer, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté loyalement son contrat de travail, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.