AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant 63320 Meilhaud,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Bureau service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Alain Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Bureau service, demeurant ...,
3 / de la CGEA d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1977 par la société Bureau service en qualité d'aide-vendeuse puis de secrétaire ; que son employeur a fait l'objet d'une procédure judiciaire ouverte le 28 juillet 1995 ; que par ordonnance du 10 novembre 1995 le juge-commissaire a autorisé le licenciement de trois salariés dont un ou une secrétaire ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 1995 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance autorisant le licenciement étant définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté ; qu'il s'ensuit que la référence au manquement par l'employeur à son obligation de reclassement est vainement alléguée par la salariée ;
Attendu, cependant, que si l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder, pendant la période d'observation, à des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, elle ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.