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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cristal Tear Bricotruc, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9è chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant Mas n° 20 Les Bastides de Pancuet, 83120 Sainte-Maxime,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000

, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cristal Tear Bricotruc, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9è chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant Mas n° 20 Les Bastides de Pancuet, 83120 Sainte-Maxime,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Cristal Tear Bricotruc, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée par la société Cristal Tear le 1er janvier 1988 a été licenciée le 24 février 1993 pour faute lourde, son employeur lui faisant notamment grief d'avoir été accompagnée d'un tiers étranger à l'entreprise, son mari, à un stage de formation professionnelle ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est personnellement imputable au salarié le fait de contribuer à la participation frauduleuse d'un tiers ne faisant pas partie de l'entreprise à un stage réservé à son personnel ; qu'en énonçant que la participation frauduleuse au stage résultait du comportement fautif du mari et de la carence de l'organisme de formation, aucun fait ne pouvant dès lors être personnellement reproché à la salariée, sans rechercher si la présence du mari à ce stage réservé au personnel de l'entreprise n'impliquait pas nécessairement la contribution personnelle et déloyale de l'épouse salariée à cette tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12-3 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a constaté que le fait invoqué n'était pas imputable à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cristal Tear aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cristal Tear à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45783
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9è chambre sociale), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45783
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