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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports E. Lamaysouette et fils (TELF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :

1 / de M. Carlos B..., demeurant 111, village de Madran, 33600 Bordeaux,

2 / de M. Karim D..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Paul C..., de

meurant ...,

6 / de M. Thierry A..., demeurant ...,

7 / de M. Stéphane E..., demeurant Résidence L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports E. Lamaysouette et fils (TELF), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit :

1 / de M. Carlos B..., demeurant 111, village de Madran, 33600 Bordeaux,

2 / de M. Karim D..., demeurant ...,

3 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Paul C..., demeurant ...,

6 / de M. Thierry A..., demeurant ...,

7 / de M. Stéphane E..., demeurant Résidence Le Milton, appartement 26, ...,

8 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

9 / de M. Frédéric G..., demeurant ... et Meynac,

10 / de M. Yves Philippe F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports E. Lamaysouette et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Transports E Lamaysouette et fils de ce qu'elle se désiste de son pouvroi formé contre MM. B..., Karim, Y..., X..., C..., A..., E..., Z... et Maestro ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. G..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Transports E. Lamaysouette et fils, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de prime dite "spéciale" ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 septembre 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le payement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que le contrat de travail que la société Transports Lamaysouette et fils a conclu avec M. Frédéric G..., ne stipule pas que le salarié aura droit au payement d'une prime dite spéciale, et, même, l'exclut, puisqu'il prévoit que le salaire brut dû à M. Frédéric G... sera de 7 912,33 francs par mois pour 199 h 33 de travail ; qu'en affirmant que cette prime résulte d'un usage constant et général, sans s'expliquer sur les termes de ce contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime dite spéciale d'un montant déterminé au prorata du temps de présence dans l'entreprise était versée à l'ensemble des salariés et que M. G... avait perçu cette prime depuis son embauche jusqu'au mois d'octobre 1995 ; qu'il a pu, dès lors, décider que cette prime résultait d'un usage présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports E. Lamaysouette et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45751
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (section commerce), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45751
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