AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société La Mondiale, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Magnier X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Mondiale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 27 novembre 1991, par la société d'assurances La Mondiale ; que, le 30 juin 1998, il a fait l'objet d'un avertissement en raison de ses mauvais résultats, puis a été licencié le 26 juillet suivant, la lettre de licenciement visant l'absence de redressement de sa situation, l'absence totale de visites de nouveaux clients et de suivi des sociétaires, le refus d'assistance aux séances de travail des 5 et 10 juillet et la non-réalisation du minimum trimestriel de production ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la procédure de licenciement était irrégulière, le compte-rendu d'entretien préalable faisant apparaître que la mesure de licenciement lui avait été notifiée dès le début dudit entretien ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le compte-rendu de l'entretien préalable n'était pas signé et ne suffisait pas à établir la volonté de l'employeur de ne pas respecter la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'avertissement visant les mêmes griefs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, il était impossible de le convoquer treize jours plus tard à un entretien préalable en vue d'un licenciement motivé par le fait que le salarié n'avait pu redresser la situation ; que la cour d'appel a ainsi violé la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement invoquait des faits nouveaux survenus depuis l'avertissement ;
Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour se prononcer sur la demande de remboursement du solde du "compte de développement" ouvert par l'employeur, alors, selon le moyen, que ce prêt à caractère personnel entrait dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 donnant compétence au tribunal d'instance pour en connaître et d'avoir accueilli cette demande, alors que le consentement du salarié avait été vicié par une erreur ;
Mais attendu qu'investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir de statuer sur le moyen de nature civile opposée par l'une des parties ;
Et attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, elle a constaté que le consentement du salarié n'avait pas été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.