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12/01/2000 | FRANCE | N°99-82489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-82489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- B..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 ma

rs 1999, qui, dans la procédure suivie contre Louis ..., pour agressions s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- B..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Louis ..., pour agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29-1 du Code pénal et 211, 216, 575, alinéa 2, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au profit de Louis ... ;
" aux motifs que les attestations du docteur C..., l'examen médical du docteur Z... et l'expertise psychologique réalisée par Marie-Laure D... laissent à penser que la jeune A... a été victime d'agressions sexuelles dont la nature exacte n'a pu être déterminée ; que, par contre, l'imputabilité de ces faits à Y... ne repose que sur des déclarations assez floues d'une enfant de quatre ans ; que le mis en examen fait l'objet d'excellents renseignements, qu'aucune anomalie de la construction identitaire et du rapport au monde et à autrui n'a été relevée par l'expert qui l'a examiné et qui précise que le repérage des normes, des usages communs et des interdits fondamentaux est établi correctement par le sujet ; que l'emploi du temps de Y... et la présence quasi-constante de sa femme auprès des enfants, laissent peu de marge pour une éventuelle commission des actes reprochés ; qu'il n'existe donc pas de charges suffisantes à l'encontre de Y... pour justifier un renvoi devant une juridiction de jugement des chefs de la prévention et qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que ne satisfait pas aux conditions de son existence légale l'arrêt qui repose sur des motifs contradictoires ou insuffisants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer purement et simplement que l'imputabilité des faits d'agression sexuelle commis sur la jeune A... ne reposerait que sur des déclarations assez floues (sic) d'une enfant de quatre ans ; que la fillette, aux termes de toutes ses déclarations, effectuées tant auprès de psychologue ou psychiatre qu'auprès des policiers chargés de l'enquête préliminaire, avait cependant expressément et clairement désigné Y..., qui était surnommé, ce qu'il avait lui-même reconnu, " Tonton " ou " TontonLouis ", comme étant l'auteur des abus sexuels sur sa personne ; qu'ainsi, en ne tenant aucun compte de ces éléments déterminants et en s'abstenant de préciser d'où était déduit le caractère prétendument " assez flou " des déclarations de la fillette, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... d'avoir commis le délit reproché ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82489
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-82489


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82489
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