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11/01/2000 | FRANCE | N°99-83237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2000, 99-83237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui l'a condamnée, pour infractions à la règle du repos dominical, à 41 am

endes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui l'a condamnée, pour infractions à la règle du repos dominical, à 41 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle X..., épouse Y..., coupable des infractions qui lui étaient reprochées tant antérieurement que postérieurement au 2 février 1998 et l'a condamnée à 41 amendes de 2 000 francs chacune ;
" aux motifs qu'il a été produit en défense en cause d'appel comme en première instance :
"- une délégation de pouvoirs en date du 2 février 1998 entre M. Richard B... et Joëlle X... au profit de la seconde aux termes de laquelle Joëlle X... avait pour mission d'appliquer et faire appliquer strictement dans les magasins dont elle a la responsabilité les dispositions légales et réglementaires au droit du travail ;
"- une sous-délégation de pouvoirs en date du 2 février 1998 conçue exactement dans les mêmes termes entre Joëlle X... et Mme Valérie A...au profit de la seconde ;
" que, sur la base des indications de ce second document, le premier juge a relaxé Joëlle X... de 25 infractions visées par la poursuite ;
" que la Cour observe, toutefois, que la question d'une délégation de pouvoirs au profit de Mme A... n'avait jamais été évoquée par Joëlle X..., directrice commerciale, dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie sur l'ensemble des contraventions, Joëlle X... ayant alors indiqué que si elle ne laissait pas le magasin ouvert le dimanche, elle serait contrainte de se séparer d'un salarié, qu'elle savait être hors la loi et assumait toute la responsabilité de cette situation ;
" que la Cour s'interroge, par ailleurs, sur la raison d'être d'une délégation du pouvoirs au profit de Mme X... le 2 février 1998, concomitante à une délégation de pouvoirs consentie le même jour par cette dernière à une dame A..., sans précision d'ailleurs des secteurs pour lesquels le délégataire est responsable ;
que la Cour en conclut donc qu'il convient, par réformation du jugement entrepris, d'entrer en voie de condamnation contre Joëlle X... pour chacune des 41 condamnations visées par la prévention et de prononcer, pour chacune d'elles, une amende de deux mille francs (2 000 francs) ;
" alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
et que le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs peut lui-même subdéléguer ses pouvoirs dès lors que le subdélégataire est pourvu des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires pour faire observer la loi ; que la cour d'appel a constaté que Joëlle X..., épouse Y..., avait, en date du 2 février 1998, subdélégué les pouvoirs qu'elle avait elle-même reçus, notamment pour appliquer et faire appliquer strictement dans les magasins dont elle a la responsabilité les dispositions légales et réglementaires relatives au droit du travail, à Mme A... ; qu'elle ne pouvait refuser de donner effet à cette subdélégation au seul prétexte qu'elle était concomitante à la délégation de pouvoirs sans même constater que Mme A... n'aurait pas eu la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour remplir sa mission " ;
Attendu qu'en retenant la culpabilité de Joëlle X... pour infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, après avoir souverainement constaté l'absence de délégation de pouvoirs prétendument consentie par la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83237
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2000, pourvoi n°99-83237


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83237
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