Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Attendu que la décision d'admission de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 29 mai 1998 ; que le mémoire ampliatif a été déposé le 11 août 1998, dans le délai de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement de M. X... formulée le 28 novembre 1996, le juge de l'exécution a retenu qu'il avait été déchu lors d'une précédente procédure du bénéfice des dispositions sur le surendettement par décision judiciaire définitive du 15 février 1994 ;
Attendu, cependant, que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits allégués par M. X... ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celui-ci, rendant recevable sa demande, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Roanne.