AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y..., demeurant ...,
2 / Mme Andréa X... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit :
1 / de la société Crédit Mutuel Nice-Joffre, dont le siège est ...,
2 / de la société Louvre Gestion Exploitation (LGE), dont le siège est ...,
3 / de la société CIC Contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la société Cofinoga - Contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Finaref -Surendettement, dont le siège est ...,
6 / de la société Neuilly Contentieux (Cetelem), dont le siège est Frémicourt rjc ...,
7 / de la société Neuilly - Contentieux (Cofidis), dont le siège est Frémicourt rjc ...,
8 / de la société Neuilly - Contentieux (Diagan Bif), dont le siège est ...,
9 / de la société Neuilly Contentieux (S2P PASS), dont le siège est Agence Frémicourt rjc ...,
10 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
11 / de la trésorerie Nice, dont le siège est ...,
12 / de la société UCB - Contentieux - Recouvrement Judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris Cedex 16,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi adressée le 30 avril 1998 au greffe de la cour d'appel par le mandataire des époux Y... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que les demandeurs n'ayant pas fait parvenir de mémoire dans le délai de trois mois prévu par le texte précité, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.