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09/11/1999 | FRANCE | N°97-45232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-45232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-45.232 formé par M. Walid X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre) au profit de la société Merck Sharp et Dohme Interpharma, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,

défenderesse à la cassation ;

La société Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° V 97-45.233 formé par

M. Antoine Z..., demeurant 40, quater A, rue des Ursulines, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-45.232 formé par M. Walid X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre) au profit de la société Merck Sharp et Dohme Interpharma, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,

défenderesse à la cassation ;

La société Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° V 97-45.233 formé par M. Antoine Z..., demeurant 40, quater A, rue des Ursulines, 78100 Saint-Germain-en-Laye,

en cassation d'un même arrêt, au profit de la société Merck Sharp et Dohme Interpharma,

défenderesse à la cassation ;

La société Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

III - Sur le pourvoi n° W 97-45.234 formé par M. Youssef Y..., demeurant ..., ZAC des Grands Champs, 78630 Morainvilliers,

en cassation d'un même arrêt, au profit de la société Merck Sharp et Dohme Interpharma,

défenderesse à la cassation ;

La société Merck Sharp et Dohme Interpharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de MM. X..., Z... et Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Merck Sharp et Dohme Interpharma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-45.232, V 97-45.233 et W 97-45.234 ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement engagés le 1er décembre 1978, le 1er mai 1981 et le 1er mars 1981 par une filiale libanaise du groupe Merck and Company, puis affectés en Grèce et exerçant en dernier lieu en France des fonctions de cadre au service de la société du même groupe Merck Sharp et Dohme Interpharma (MSD Interpharma) ont été licenciés le 9 mai 1994 ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux formés par les salariés :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes relatives à la levée d'options d'achat d'actions accessoires au contrat de travail, alors, selon le moyen, que, de première part, l'article R. 516-2 du Code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables en tout état de cause même en appel ; qu'en jugeant que la demande du salarié relative aux "stocks options" était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait expressément valoir que l'offre de "stock options" était faite par la société MSD en vertu de lettres dont la date était précisée ; qu'en affirmant que le salarié ne contestait pas que l'offre d'achat des actions émanait exclusivement de la société Merck, non partie à l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'employeur qui licencie abusivement son salarié doit réparer tous les chefs de préjudice nés de ce licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé, pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, à titre principal, que son ancien employeur, la société MSD Interpharma, soit contraint à lui permettre de lever les "stock options" dont il devait bénéficier à raison de son appartenance au groupe, et à titre subsidiaire, que ladite société lui verse une indemnité pour compenser le refus qu'elle lui avait opposé de lever ces options d'achat d'actions en raison de la rupture de son contrat de travail ; qu'une telle action en responsabilité contre son employeur, seul auteur du dommage dont réparation était demandée en nature ou en équivalent monétaire, n'imposait nullement la mise en cause d'un tiers éventuellement débiteur de l'offre d'achat des actions litigieuses ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 5, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu que les offres d'achat d'actions faites aux salariés n'émanaient pas de la société MSD Interpharma, non cotée en bourse, mais de la société Merck and Company qui n'avait pas été mise en cause, a exactement décidé que la demande d'exécution de ces offres était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre une partie ne figurant pas à l'instance ;

qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire des salariés contre la société MSD Interpharma en réparation de l'inexécution prétendue des offres d'achat, dès lors que cette inexécution n'avait pas été préalablement constatée au contradictoire de la société Merck and Company ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents formés par l'employeur :

Attendu que la société MSD Interpharma fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé à compter de son entrée dans le groupe, alors, selon le moyen, que, de première part, un acte juridique signé à Athènes antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, en vertu duquel un salarié de nationalité libanaise, engagé par une société de droit américain pour exécuter un contrat de travail en Grèce, a perçu une indemnité conventionnelle de rupture et a renoncé en contrepartie à exercer toute action en justice de ce chef, est soumis à la loi désignée par les parties ou, à défaut d'un tel choix, par la loi grecque du lieu de l'exécution de ce contrat et de la signature de l'acte litigieux ; qu'en estimant qu'une telle renonciation n'aurait produit aucun effet et en refusant de l'appliquer, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la validité de cet acte international n'était pas soumise à la loi grecque plutôt qu'à la loi française, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la règle de conflit et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, le salarié peut, par une transaction, mettre fin à tout litige consécutif à la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle est postérieure à la notification du licenciement et contient des concessions réciproques ; qu'à supposer même que la loi française du for soit applicable, en se bornant à déclarer que l'acte du 13 septembre 1989, par lequel le salarié a renoncé à réclamer une quelconque indemnité à raison de l'emploi occupé en Grèce et antérieurement au Liban, en contrepartie de la décharge de l'employeur ou de toute autre société affiliée ou filiale de celui-ci, aurait été établi à un moment où il était encore dans un état de dépendance envers son cocontractant, sans rechercher si cet acte contenant des concessions réciproques et interdisant tout recours contre l'une quelconque des sociétés du groupe ou affiliée à celui-ci, n'avait pas valablement été établi après la notification

du licenciement prononcé sans préavis le 31 août 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du Code civil ; alors que, de troisième part, le salarié ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement consécutive à la rupture d'un précédent contrat de travail avec une société ne peut être indemnisé une seconde fois, pour la même période, par une autre société appartenant au même groupe et au service de laquelle il a ensuite été engagé, en obtenant à nouveau une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de son ancienneté acquise depuis son entrée dans ce groupe ;

qu'en relevant que le contrat de travail litigieux prévoyait la reprise de l'ancienneté du salarié dans le groupe, pour en déduire qu'en dépit de la renonciation en contrepartie de laquelle il avait perçu une indemnité de rupture, laquelle ne vaudrait pas pour l'avenir, il aurait conservé le droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement calculée à nouveau en fonction de son ancienneté dans le groupe, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code du civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses des actes de renonciation signés par les intéressés lors de la cessation de leurs fonctions en Grèce, rendue nécessaire par leur ambiguité et leur rapprochement avec les dispositions des contrats de travail relatives à la reprise de l'ancienneté dans le groupe, que la cour d'appel a décidé, abstraction faite de la référence surabondante à la situation des parties lors de la signature desdits actes, que la renonciation invoquée était sans incidence sur l'étendue des droit des salariés à l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen des pourvois principaux formés par les salariés :

Vu les articles L. 321-5, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités pour non-proposition d'une convention de conversion et défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, les arrêts attaqués, après avoir requalifié les licenciements prononcés pour motif personnel en licenciement pour motif économique et retenu que ce motif n'était pas justifié, énoncent qu'il ne peut y avoir cumul entre lesdites indemnités et l'indemnisation accordées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de cause économique n'enlève pas au licenciement sa nature juridique de licenciement économique et que l'employeur ayant méconnu son obligation de proposer une convention de conversion ainsi que celle de faire mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, il appartenait au juge de réparer par une indemnité le préjudice, distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, nécessairement causé au salarié par chacun de ces manquements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont limité la réparation du préjudice des salariés à l'indemnisation de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'ont pas indemnisé le préjudice consécutif à la non-proposition d'une convention de conversion et au défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, les arrêts rendus le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE les pourvois incidents ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45232
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre), 18 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-45232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45232
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