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09/11/1999 | FRANCE | N°97-44442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-44442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Engineering central welding (ECW), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Engineering central welding (ECW), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 2 septembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, un avocat, Me Bruno Y..., s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 2 juillet 1997 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document ainsi rédigé : "Je soussigné Maurice X... donne mandat à Me Bruno Y... afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la 21e chambre, section A, le 2 juillet 1997" ;

Qu'en raison de ses termes généraux, cette pièce, qui n'indique pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée et ne précise pas l'identité de la partie adverse, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44442
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Mentions - Mentions insuffisantes.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-44442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44442
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