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09/11/1999 | FRANCE | N°97-44071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-44071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane, Pierre-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Orphée, domicilié ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

3 / du Groupement des assurances de la région parisienne, dont le s

iège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane, Pierre-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Orphée, domicilié ...,

2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

3 / du Groupement des assurances de la région parisienne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue au premier est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des dispositions d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

Attendu que M. Y..., directeur commercial de la société Orphée, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, rémunéré par un salaire mensuel fixe et des commissions, a été licencié à la suite de la liquidation judiciaire de la société Orphée, que son reçu pour solde de tout compte, établi le 31 janvier 1995 comportait, d'une part, une indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, une somme globale regroupant l'indemnité de préavis et l' indemnité compensatrice de congés payés ; que le GARP a appliqué le plafond 4 à l'ensemble des sommes dues ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, l'arrêt attaqué énonce que son mode de calcul procède directement du montant du salaire perçu, que celui-ci était supérieur au minimum conventionnel, qu'il s'en déduit que le montant de sa créance salariale ne résulte pas des stipulations de la convention collective mais d'un salaire librement convenu entre les parties et que le plafond 4 est applicable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44071
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie - Montant légal.


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2 al. 1 et 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-44071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44071
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