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09/11/1999 | FRANCE | N°97-44068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-44068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société
Y...
et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société
Y...
et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société
Y...
et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., membre du directoire de la société
Y...
, dont il détenait 45 % des actions, a été révoqué de cette fonction le 26 octobre 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société
Y...
reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1997), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social ne peut prétendre avoir acquis la qualité de salarié que s'il est établi qu'il a effectivement exercé dans un lien de subordination avec la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat social ; qu'en considérant que Jean-Marc Y... exerçait à la date de son licenciement une activité salariée au sein de l'entreprise sans se livrer à la moindre investigation de fait quant aux éventuelles fonctions techniques précises exercées par l'intéressé tant pendant la durée de son mandat social qu'après la révocation de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que la subordination juridique est caractérisée par l'obligation pour le salarié de respecter les directives de l'employeur, par l'existence de sujétions d'horaires et par une contrainte tenant au lieu d'exécution du travail ; qu'en retenant néanmoins que Jean-Marc Y... exerçait son activité sous l'autorité du président du directoire sans qu'aucune constatation de son arrêt ne se réfère aux éléments susvisés qui concrétisent l'état de subordination, la cour d'appel a privé à nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant à la fois de réfuter le motif déterminant du jugement qu'elle a infirmé pris de ce que "M. Jean-Marc X... possédant 450 actions

sur les 100 de la SA J.
Y...
et fils, c'est-à-dire 45 % du capital, il ne saurait être considéré comme étant dans un lien de subordination" et de répondre aux moyens soulevés par l'exposante dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "la délivrance de bulletins de paye (...) ne saurait suffire à justifier de la réalité d'un emploi salarié" et que "le contrat de travail n'a de réelle existence que s'il correspond à des fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant d'un mandat" et pris en second lieu de ce que le rapport de subordination est caractérisé par le fait "qu'un contrôle continu générateur de dépendances doit être exercé par la société" ;

Mais attendu, d'abord, qu'à la date de la rupture, l'intéressé ne détenait plus de mandat social depuis plusieurs mois ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si pendant la durée du mandat il avait exercé des fonctions techniques distinctes de celui-ci ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a relevé que, de l'aveu du président du directoire, l'intéressé exerçait les fonctions de directeur technique de la gravière, que ledit président lui avait délivré des bulletins de salaire mentionnant cette fonction, avait exercé son pouvoir disciplinaire à son encontre en lui notifiant un avertissement et contrôlait ses absences et prises de congés ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination et pu déduire de ses constatations que M. Y... exerçait une fonction salariée au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société
Y...
et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44068
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-44068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44068
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