AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre des urgences), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 3 mars 1999, M. Z... a fait part du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant à Mme X... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.