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09/11/1999 | FRANCE | N°97-43630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-43630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Saint-Rémy, société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de B

oisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Saint-Rémy, société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la SELAFA Laboratoire Saint Rémy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée par le Laboratoire Saint-Rémy le 2 avril 1991, a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que, pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de motif économique, la cour d'appel a énoncé que, dans son courrier du 13 avril 1995 notifiant à la salariée une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail, l'employeur ne faisait pas référence à un quelconque intérêt de la société ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si Mme X... avait accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 1995 dont elle reproduisait intégralement les termes, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; d'autre part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en lui imposant dès lors la charge de prouver "la nécessité absolue" dans laquelle elle se trouvait "pour sa pérennité ou sa survie" de réorganiser en modifiant de manière substantielle les contrats de travail de ses salariés, la cour d'appel a posé une condition non prévue par la loi et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; enfin, que constitue un licenciement pour motif économique le

licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, pour allouer à Mme X..., pharmacienne biologiste, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "tel n'était pas le cas en l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification des heures de garde et d'astreinte de la salariée, décidée après la fusion des deux laboratoires d'analyses médicales de la ville pour assurer le suivi de la clinique et de l'hôpital de cette même ville, ne résultait pas d'une réorganisation décidée dans lintérêt de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des faits et preuves qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELAFA Laboratoire Saint-Rémy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SELAFA Laboratoire Saint-Rémy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43630
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-43630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43630
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