AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de l'association 1901 Cal Pact Arim 77, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Cal Pact Arim en qualité de stagiaire le 11 août 1980, qu'elle a occupé par la suite les postes d'attachée de direction et d'adjointe de direction chargée d'études principales, qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 5 avril 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) d'avoir admis l'existence d'une faute lourde alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention de nuire et qu'elle a écarté l'attestation de Mme Y... en affirmant faussement que ce document n'était pas accompagné de la carte d'identité de son auteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments des preuves qui lui étaient soumis, que la salariée avait jeté systématiquement le discrédit auprès des autres salariés sur les membres de la direction, qu'elle avait organisé à l'insu de la direction, une première réunion, chez elle, des autres salariés au cours de laquelle elle avait dénoncé personnellement des agissements frauduleux de ses supérieurs, notamment la disparition d'un photocopieur dont la responsabilité aurait été imputable au directeur, une fausse déclaration de vol auprès d'une compagnie d'assurance, un faux en écritures, qu'une deuxième réunion a eu lieu dans un hôtel au cours de laquelle ont été reprises ses accusations ; que dès lors, elle a pu décider, par ces seuls motifs, que ces faits, qui caractérisaient l'intention de nuire à l'employeur, constituaient une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.