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09/11/1999 | FRANCE | N°97-43269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-43269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société protection incendie Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ra

nsac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Func...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société protection incendie Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 avril 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable son recours en révision d'une décision prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les moyens sont irrecevables en ce qu'ils tendent à la cassation du jugement frappé d'appel, qui ne fait pas l'objet du pourvoi ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que les moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre ledit arrêt, sont donc nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43269
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-43269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43269
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