AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit :
1 / de M. Y... Touchais, ès qualités de mandataire liquidateur de SNC Deusoug Renou Depar'49, demeurant ...,
2 / de la CGEA Rennes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent de collecte par la société Deusoug Dépar'49 du 31 octobre 1995 au 31 janvier 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 20 janvier 1996 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement relève que le départ inopiné de la salariée, avec les documents et moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission a créé de réelles difficultés à son employeur pour suppléer sa défaillance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que son absence avait pour cause un arrêt de travail pour maladie dont elle avait justifié auprès de son employeur, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef de conclusion, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne la société Deusoug Renou Dépar' 49 et la CGEA Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.