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09/11/1999 | FRANCE | N°97-42806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-42806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Igol Nord-Est, société anonyme, dont le siège est ..., 90100 Delle,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseille

r, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Cai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Igol Nord-Est, société anonyme, dont le siège est ..., 90100 Delle,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Igol Nord-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Igol Nord Est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 avril 1997) d'avoir déclaré recevable, en raison du montant de la demande, l'appel interjeté par son salarié, M. Maire, à l'encontre du jugement, qualifié en dernier ressort, rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que le jugement fait foi jusqu'à inscription de faux relativement aux faits qu'il mentionne comme s'étant déroulés en la présence des juges ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que M. Maire ait renoncé à certains chefs de demande, après avoir poutant constaté que le jugement déféré, contre lequel le salarié ne s'était pas inscrit en faux, mentionnait l'existence d'une telle renonciation, la cour d'appel a violé les articles 457 du nouveau Code de procédure civile et 1319 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement entrepris était entaché d'une contradiction en ce qu'il rejetait toutes les demandes initiales du salarié bien qu'il ait constaté l'abandon de certaines d'entre elles, la cour d'appel a estimé que la preuve d'une renonciation partielle aux prétentions primitives n'était pas rapportée ;

que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Igol Nord-Est fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Maire en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les faits reprochés au salarié auraient été prescrits, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, peu important que les conclusions écrites des parties n'en fassent pas mention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Igol Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Igol Nord-Est à payer à Mme Maire la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42806
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-42806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42806
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