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09/11/1999 | FRANCE | N°97-42449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-42449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ager 14, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / la société Ager, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ager 14, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2 / la société Ager, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ager 14 et de la société Ager, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1988 par les sociétés Ager et Ager 14, en qualité de négociatrice, a été licenciée le 29 mars 1990 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ager 14 et Ager font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997) d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser une somme à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et une somme pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que la salariée était seule en mesure d'expliquer les modalités des versements perçus par elle, de la part de l'ancien gérant qui fixait seul les conditions de rémunérations de l'intéressée, le nouveau gérant n'étant nullement à même de connaître le mécanisme des détournements opérés ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que l'employeur était parfaitement en mesure de déterminer l'assiette sur laquelle était calculée la rémunération de Mme X..., à partir des promesses de vente et des actes de vente, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il résulte des propres écritures d'appel de la salariée que celle-ci, loin de prétendre que l'employeur ne lui aurait pas demandé de fournir d'explications sur ses encaissements, a fait valoir qu'elle aurait répondu, sur ce point, aux interrogations de son employeur ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas établi que les employeurs aient demandé à Mme X... des explications sur ses encaissements, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que la production de notes de frais non justifiées par des dépenses

exposées dans l'intérêt de l'entreprise traduit un comportement frauduleux commis au préjudice de l'employeur et caractérise une faute grave justifiant le licenciement immédiat et sans indemnités ; qu'en estimant, au contraire, que le fait, pour la salariée, d'avoir présenté des demandes indues de remboursement de frais de repas, grief qu'elle tient pour établi, ne pouvait à lui seul justifier un licenciement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a estimé que les faits reprochés à Mme X..., soit n'étaient pas établis, soit ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés font encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu à Mme X... la qualification de cadre et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que la lettre du 3 avril 1989, signée de la main de M. Y..., dont les agissements ont été pénalement sanctionnés, était établie sur le papier à en-tête de la société Ager 12, et qu'ainsi, ce document avait été probablement établi a posteriori, pour les besoins de la cause, de concert entre M. Y... et Mme X..., le statut ainsi attribué à l'intéressée étant, par ailleurs, incompatible avec les mentions de ses bulletins de paie ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la portée de cette lettre, sans répondre à l'argumentation péremptoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument des sociétés, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ager 14 et Ager aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42449
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-42449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42449
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