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09/11/1999 | FRANCE | N°97-42350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-42350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section commerce), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayr

ol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France (section commerce), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 11 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que les moyens développés dans le mémoire sont dirigés contre le jugement rectifié du 17 janvier 1995, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42350
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France (section commerce), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-42350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42350
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