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09/11/1999 | FRANCE | N°97-42097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-42097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jutta X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Berlitz France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Berlitz France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fais

ant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jutta X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Berlitz France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Berlitz France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée à temps plein le 6 mai 1970 par la société Berlitz en qualité de professeur d'allemand ; qu'à partir de 1988, la salariée a adopté des horaires de travail à temps partiel ; que le 14 mai 1993 son employeur lui a proposé un changement d'horaire qu'elle a refusé par lettres des 21 mai et 23 juin 1993 ; que la société Berlitz a licencié Mme X... pour faute grave le 29 juin 1993 ;

Sur les moyens réunis du pourvoi principal de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1997) d'avoir fixé son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne retenant pas les conséquences du licenciement compte tenu de son âge et de son ancienneté, la décision est entachée de contradiction de motifs ; de deuxième part, que l'arrêt qui n'a pas pris en considération la mauvaise foi de son employeur ni le préjudice lié à la réduction unilatérale de son salaire et à la marginalisation dont elle a été l'objet n'a pas répondu à ses conclusions ;

de troisième part, que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération le préjudice physique et le préjudice moral provoqués par ses conditions de travail pendant cinq ans, n'a pas répondu à ses conclusions et n'a pas motivé sa décision ; de quatrième part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 212-4-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par la salariée ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le pourvoi incident de la société Berlitz :

Attendu que la société Berlitz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en procédant au licenciement pour faute grave, la société n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire pour faire cesser le trouble résultant du refus d'obéissance de la salariée, caractérisant une faute grave ; d'autre part, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi que le licenciement était de nature à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel s'est placée sur le terrain des difficultés économiques, notion étrangère aux circonstances de l'espèce ; enfin, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable qui prévoit que "toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur" ; que la cour d'appel, qui ne pouvait énoncer que le refus de Mme X... n'était que l'exercice de son droit à voir respecter son contrat de travail, sans rechercher si la modification de ces horaires se présentait non comme une modification définitive du contrat de travail mais comme une mesure provisoire liée à la conjoncture du moment et susceptible de révision, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le contrat de travail à temps partiel doit préciser non seulement la durée du temps de travail mais la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que toute mesure comportant une nouvelle répartition de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail ;

D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... pouvait refuser la modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé uniquement sur ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Mme X... que le pourvoi incident de la société Berlitz France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42097
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Précisions nécessaires dans le contrat quant à la répartition - Modification de celle-ci.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-42097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42097
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