AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA93) , dont le siège est ..., représentée par M. Xavier Bombard,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant 2, place du Gros Caillou, 95400 Villiers-Le-Bel,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée au secrétariat de la cour d'appel de Paris le 30 avril 1997, le directeur général de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Seine-Saint-Denis (ADSEA) s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 1997 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire ampliatif contenant cet énoncé porte sous la mention du nom du directeur général, une signature illisible précédée de la mention "PO", qui ne permet pas d'identifier son auteur ;
Qu'il s'ensuit que le signataire ne justifiant pas avoir reçu pouvoir spécial pour établir ce mémoire, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne l'ADSEA 93 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.