La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | FRANCE | N°97-41674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1999, 97-41674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section agriculture), au profit de la société Gaec Gaugue et fils, dont le siège est ..., 10440 La Rivière de Corps,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur,

M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section agriculture), au profit de la société Gaec Gaugue et fils, dont le siège est ..., 10440 La Rivière de Corps,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que, statuant par jugement du 13 juillet 1995 sur la demande présentée par Mme X..., le conseil de prud'hommes a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée son contrat saisonnier et a condamné son employeur, le Gaec Gaugue et fils, à lui payer diverses sommes en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu le 12 janvier 1995 ; que le 16 novembre 1995, le Gaec Gaugue et fils a attrait Mme X... devant la juridiction prud'homale en lui réclamant la restitution, au titre de la répétition de l'indû, du montant de l'indemnité de précarité, versée par erreur à la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, qu'il considérait alors comme conclu pour une durée déterminée ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le jugement attaqué retient que les prétentions du Gaec Gaugue et fils ont pour fondement la requalification du contrat, dès lors que la restitution réclamée est la conséquence de cette requalification et que celle-ci est postérieure à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de la salariée et de l'employeur dérivaient du même contrat de travail et que l'employeur avait eu la possibilité de former à titre subsidiaire une demande reconventionnelle en répétition de l'indemnité de précarité devant la juridiction prud'homale, initialement saisie d'une instance en requalification de ce contrat, qui était de nature à priver de cause le règlement de ladite indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le Gaec Gaugue et fils irrecevable en sa demande en remboursement de l'indemnité de précarité ;

Condamne le Gaec Gaugue et fils aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution afférents au présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41674
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Unicité de l'instance - Principe - Conséquences.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes (section agriculture), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1999, pourvoi n°97-41674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award