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09/11/1999 | FRANCE | N°97-22670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-22670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jude, Jocelyn X..., demeurant section Quatre Chemins, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Pierre, René, Alphonse Y..., demeurant chez Jardel, lot Adelaïde Boisripeaux, 97139 Les Abymes,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jude, Jocelyn X..., demeurant section Quatre Chemins, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Pierre, René, Alphonse Y..., demeurant chez Jardel, lot Adelaïde Boisripeaux, 97139 Les Abymes,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une contestation sérieuse, le moyen, mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des actes soumis à son examen, que le terrain objet de la demande formée par M. Y..., situé au lieudit Quatre Chemins, commune des Abymes, d'une contenance de 2 431 mètres carrés, borné au nord-ouest par la Route nationale n° 5, au sud-ouest par le lot n° 3 et au nord-est par le lot n° 4, constituait, selon le plan cadastral, le lot n° 5 du morcellement de propriété au profit des héritiers Y..., la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions d'appel de M. X... ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22670
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-22670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22670
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