AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Alain X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi enregistré sous le n° V 98-14.808, formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 8 août 1996 ayant fait l'objet d'un désistement constaté par ordonnance en date du 30 octobre 1998, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Philippe X..., qui faisait lui-même état, dans l'assignation introductive d'instance, d'importants travaux entrepris par son cousin, en contestait vainement la réalité, et ayant ordonné une expertise pour en déterminer le montant et vérifier si les devis et factures s'appliquaient bien à l'immeuble, objet du litige, la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, que la demande reconventionnelle en compensation judiciaire opposée en cause d'appel par M. Alain X... était recevable quand bien même sa créance n'avait pas encore réuni toutes les conditions requises pour la compensation légale et, d'autre part, que M. Alain X... était fondé à obtenir le remboursement des impenses utiles qu'il avait pu effectuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe X... à payer à M. Alain X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.