AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X..., demeurant ...,
2 / la Caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc Roussillon (CAMULRAC), dont le siège est 43, avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant Clinique Rech, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Languedoc Roussillon, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décidé que M. Y..., chirurgien, n'avait pas commis de faute à l'occasion d'une intervention pratiquée sur M. X..., l'arrêt attaqué se borne à se référer au rapport des experts, lequel ne comportait aucune indication quant aux raisons de l'absence d'une hémostase à la cire lors de la première intervention ;
Attendu cependant, que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait reproche aux experts de ne s'être pas expliqués sur ce point ; que dès lors, la cour n'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa "demande basée sur la faute technique", l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.