AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., Immeuble Diamant III, 20000 Ajaccio,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Angèle C..., épouse A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Charles C... et de Mlle Caroline C..., décédés en cours d'instance, demeurant ...,
2 / de M. Paul C..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Charles C... et de Mlle C..., décédés en cours d'instance, demeurant Collège de Sainte-Marie Sicche, 20190 Sainte-Marie Sicche,
3 / de M. Jean-Baptiste C..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Charles C... et de Mlle Caroline C..., décédés en cours d'instance, demeurant ...,
4 / de Mme Georgette C..., épouse B..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Charles C... et de Mlle Caroline C..., décédés en cours d'instance, demeurant ..., Ecole du Bélier, 91000 Grigny,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., de Me Balat, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen, qu'aucune des parties ne pouvait se prévaloir d'un titre de nature à fonder son droit de propriété sur la parcelle cadastrée A 854, qui était issue de la parcelle plus grande anciennement cadastrée A 1316, figurant au cadastre jusqu'en 1949 sous le nom de Palinacci et depuis sous celui de Marini, que les témoins décrivaient avec précision cette parcelle sur laquelle M. Jean C... possédait une étable détruite en 1959, remplacée par un poulailler détruit en 1985, ainsi que son utilisation paisible par M. Jean C..., puis par Mmes Y... et X...
C..., qu'ils situaient très exactement l'étable et le poulailler sur la parcelle "derrière la maison Marini, au-dessus du chemin" et montraient leur emplacement à l'expert sur la parcelle A 854, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit une possession plus que trentenaire, paisible, publique et non ambiguë de la famille C... sur la parcelle cadastrée A 854 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts C... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.