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09/11/1999 | FRANCE | N°97-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 97-21310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galina, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Lérial, société anonyme dont le siège social était ...,

en cassation d'un rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège

est ...,

3 / de Mme Alphonsine X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Albert Z..., domi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Galina, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Lérial, société anonyme dont le siège social était ...,

en cassation d'un rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ...,

3 / de Mme Alphonsine X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Albert Z..., domicilié à la société Polyclinique du Parc, ...,

5 / de la société Polyclinique du Parc, dont le siège est ...,

6 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Galina, de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Polyclinique du Parc, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en sa première branche, le moyen est inopérant dès lors que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 1997), statuant par adoption des motifs du premier juge dont le jugement a été confirmé quant au fond, a constaté qu'il n'était pas établi que les thromboses aient été la conséquence de l'arrêt d'un traitement anticoagulant ; qu'il est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, le grief tiré d'une perte de chance n'ayant pas été invoqué devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galina aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Polyclinique du Parc et de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21310
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-21310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21310
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