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09/11/1999 | FRANCE | N°97-21307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 1999, 97-21307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la commune de Secondigny, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place de l'Hôtel de Ville, 79130 Secondigny,

3 / de M. Philippe, Robert X..., demeurant 79

130 Azay-sur-Thouet,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la commune de Secondigny, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 1, place de l'Hôtel de Ville, 79130 Secondigny,

3 / de M. Philippe, Robert X..., demeurant 79130 Azay-sur-Thouet,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Secondigny ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que si, la décision de préempter constituant un acte administratif, le contrôle juridictionnel de la décision de préempter relevait de la compétence des tribunaux administratifs, le contrôle de l'acquisition demeurait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la juridiction civile demeurait compétente pour juger si la décision de préempter émanant d'une personne morale de droit public avait été notifiée dans le délai prescrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, qui sont recevables, et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, que la commune disposait jusqu'au 23 août 1995 pour faire connaître sa décision de préemption et qu'en ne faisant connaître que le 11 septembre 1995 les conditions de prix dans lesquelles elle était disposée à acquérir, la commune n'avait pas exercé son droit de préemption dans le délai prescrit, et retenu, sans dénaturation, que la condition suspensive s'était réalisée et que subsistait donc le droit du vendeur de poursuivre l'acquéreur en vue de l'obliger à la réalisation de la vente, le choix irrévocable des parties d'authentifier l'acte dans le délai de la première semaine de septembre ne constituant pas un délai au terme duquel le vendeur perdait ses droits à la réitération de la vente mais une date lui ouvrant le choix soit d'y renoncer soit de la poursuivre en tout état de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21307
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 1999, pourvoi n°97-21307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21307
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